Obligation de prévoir une exposition suffisante aux vents dominants pour les logements situés dans les bâtiments collectifs à usage d’habitation

Décision de justice
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Le tribunal administratif a retenu l’illégalité d’un permis de construire autorisant la construction d’une résidence collective à usage d’habitation au motif que les logements prévus ne bénéficiaient pas d’une exposition suffisante aux vents dominants.

Une commune a délivré à une société de promotion immobilière un permis de construire l’autorisant à édifier sur un terrain privé une résidence comportant plusieurs bâtiments collectifs à usage d’habitation.

Plusieurs voisins du projet de construction, qui contestaient la légalité de cette autorisation d’urbanisme, ont formé un recours devant le tribunal administratif de la Martinique afin de demander l’annulation du permis de construire.

Dans son jugement du 7 décembre 2023, le tribunal rappelle que le code de l’urbanisme comporte des dispositions spécifiques à l’outre-mer qui imposent que, dans l’ensemble des communes de la Martinique, les projets immobiliers visant à l’édification de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage d’habitation comprenant plusieurs logements respectent, pour chaque logement, une distribution des pièces de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants (article R. 111‑53 du code de l’urbanisme).

Les magistrats ont relevé que le projet de construction litigieux était situé à proximité de la côte littorale Atlantique de l’île et était ainsi exposé à des vents dominants de secteur est provenant des alizés marins. Ils ont ensuite constaté, au vu des plans produits, que les six bâtiments du projet, qui prévoyaient des terrasses orientées vers le sud, ne présentaient pas une disposition permettant que chaque logement bénéficie, pour au moins la moitié des pièces habitables, d’une ouverture donnant sur une façade exposée aux vents dominants.

Les juges ont en conséquence estimé que le permis de construire méconnaissait l’article R. 111‑53 du code de l’urbanisme et était ainsi illégal.

>> Accès aux extraits du jugement n° 2200683 du 7 décembre 2023

Illustration : Stocklib©