Le tribunal administratif juge insuffisantes les mesures prises pour assurer la protection fonctionnelle d’une fonctionnaire

Décision de justice
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Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de la Martinique estime que, dans l’affaire qui lui est soumise, la protection fonctionnelle accordée doit aller au-delà de la prise en charge des frais d’avocat et comprendre des mesures matérielles visant à protéger l’agent d’une confrontation avec la personne qu’il accuse de harcèlement.

Mme B., maîtresse de conférences au sein de l’université des Antilles, s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du président du 18 août 2021, à raison des faits de harcèlement moral dont elle exposait être victime de la part d’un de ses collègues professeurs. L’administration a pris en charge, à ce titre, ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de son collègue, mais Mme B. estimait que cette décision n’avait pas suffi à faire cesser le harcèlement moral auquel elle était exposée.

Le tribunal juge que l’université des Antilles ne lui a pas assuré une protection effective dans l’exercice quotidien de ses fonctions dans la mesure notamment où elle demeurait quotidiennement confrontée à son collègue, qui intervenait régulièrement dans la gestion de sa situation administrative et l’avait privée d’une partie de ses enseignements. Il annule en conséquence la décision implicite de l’université refusant de prendre des mesures concrètes pour la protéger des agissements de harcèlement moral dont elle fait l’objet.

Tirant les conséquences de cette annulation, le tribunal enjoint à l’université de prendre différentes mesures afin que Mme B. ne soit plus confrontée quotidiennement à son collègue, en particulier lors des réunions de son département, qu’elle bénéficie d’une répartition équitable des enseignements, et qu’elle puisse candidater au concours de professeur des universités dans le strict respect des principes d’impartialité du jury et d’égalité de traitement entre les candidats.  

>> Accès au jugement n° 2200225 du 10 février 2023

Illustration : Stocklib©