Rejet de la demande de suspension d la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif rejette le recours du préfet de la Martinique qui demandait la suspension provisoire de la délibération de l’Assemblée de Martinique du 25 mai 2023 reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique.

Réunie le 25 mai 2023 pour examiner la question du rôle et de la place de la langue créole, l’Assemblée de Martinique a adopté une délibération qui reconnait, en son article 1er, la langue créole « comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français ».

Le préfet de la Martinique a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à l’annulation de l’article 1er de cette délibération, dont il conteste la légalité. Il a parallèlement saisi le juge des référés afin que celui-ci, dans l’attente du jugement au fond du tribunal administratif, prononce la suspension provisoire de l’article 1er de la délibération. 

Dans son ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés relève que la délibération litigieuse a pour objet, à son article 3, d’autoriser le président de l’Assemblée de Martinique à transmettre à la Première ministre, à la présidente de l’Assemblée nationale et au président du Sénat, une proposition de loi visant à modifier et adapter la législation applicable, ainsi que le permettent les dispositions régissant le statut de la collectivité territoriale de Martinique (article L. 7252‑1 du code général des collectivités territoriales). 

Il en déduit que l’article 1er de la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique ne constitue qu’une simple mesure préparatoire à la transmission à la Première ministre, à la présidente de l’Assemblée nationale et au président du Sénat de la proposition de modification de loi adoptée par l’Assemblée de la Martinique, laquelle vise à changer le rôle et la place de la langue créole.

Le juge des référés en conclut que l’article 1er de la délibération est dénué de toute portée normative et ne peut pour cette raison être contesté devant le tribunal administratif. Le recours du préfet de la Martinique tendant à la suspension de cet article est donc rejeté comme étant irrecevable.

>> Accès à l'ordonnance du juge des référés du 04 octobre 2023 n° 2300550