Rejet du recours tendant à mettre fin à la consultation publique décidée par la collectivité territoriale de Martinique pour l’adoption de l’hymne et du drapeau d...

Décision de justice
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Par une décision du 13 janvier 2023, le juge des référés a refusé de mettre un terme à la consultation publique décidée par la collectivité territoriale de Martinique (CTM) pour l’adoption de l’hymne et du drapeau de la Martinique et prévue du 2 janvier 2023 au 13 janvier 2023.

L’assemblée de la collectivité territoriale de Martinique a approuvé le 28 juillet 2022 le principe d’une consultation de la population sur le choix de l’hymne et du drapeau de la Martinique. Une commission consultative a été chargée de proposer les modalités pratiques de cette consultation. Un appel à projet a ainsi été lancé et un comité technique composé d’experts de la société civile et de personnalités qualifiées martiniquaises a analysé les propositions d’hymnes et de drapeaux reçues dans le cadre de l’appel à projet. Lors de la séance du 22 décembre 2022, l’assemblée de Martinique a approuvé le lancement de la consultation de la population, selon les modalités détaillées dans un règlement annexé à la délibération. Le vote a été organisé en deux tours, le premier, du 2 janvier 2023 au 7 janvier 2023 et le second du 8 janvier 2023 au 13 janvier 2023. Lors du premier tour, quatorze propositions de drapeaux et quatre hymnes ont été soumis à la consultation. Les deux œuvres ayant obtenu le plus de suffrages dans chaque catégorie ont été retenues pour le second tour.

Une résidente martiniquaise qui estimait que la consultation publique était irrégulière et que les modalités de vote retenues ouvraient la voie à des fraudes a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique afin que soit ordonné l’arrêt immédiat de cette consultation populaire. 

La requérante se prévalait tout d’abord d’irrégularités et de contradictions dans les différents règlements établis pour la consultation de la population martiniquaise. Mais le juge des référés a estimé que les griefs invoqués, soit n’étaient pas fondés, soit étaient sans incidence sur les conditions d’organisation et le déroulement de la consultation elle-même. 

La requérante invoquait ensuite des failles dans la sécurité du système de vote électronique mis en œuvre pour recueillir le vote électronique de la population, failles qui ont d’ailleurs conduit la collectivité à suspendre temporairement le vote pendant la première phase jusqu’à ce que la sécurité du site internet soit rétablie. Le juge des référés considère toutefois que les éléments apportés par la requérante sont insuffisants pour établir que les conditions techniques du déroulement de la consultation par le vote électronique permettraient des votes multiples ou, au contraire, rendraient impossible la connexion au site internet dédié aux votes.

En conséquence, le tribunal estime qu’aucune des irrégularités invoquées n’est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression. Le recours est ainsi rejeté.

>> Accès à l'ordonnance de référé n° 2300011 du 13 janvier 2023

Illustration : Stocklib©