Suspension d’un arrêté interdisant l’utilisation de pesticides sur une partie du territoire d’une commune

Décision de justice
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Saisi par le préfet, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire du Prêcheur du 17 février 2020 interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à bases de néonicotinoïdes et de tous autres pesticides dans les zones de Morne Folie et Case Rolland.

Le juge des référés a d’abord rappelé que, conformément aux droit de l’Union européenne, le code rural et de la pêche maritime organise une police spéciale des produits phytopharmaceutiques et des pesticides afin de prévenir les atteintes à l’environnement et à la santé publique pouvant résulter de l’utilisation de ces produits. Ces pouvoirs de police spéciale sont confiés à l’Etat.

Il appartient ainsi, dans le cadre cette police spéciale, aux ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou, selon les cas, au préfet du département d’interdire ou d’encadrer l’utilisation des produits pesticides dans certaines zones particulières, notamment les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, dont font partie les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme.

Les maires, qui sont quant à eux titulaires de pouvoirs de police générale, doivent assurer l’ordre public sur le territoire de leur commune. Il leur revient à ce titre de prendre les mesures nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Ils ne peuvent s’immiscer dans la réglementation des produits phytopharmaceutiques et des pesticides qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières.

Au cas particulier, le juge des référés estime qu’en l’absence de toute pièce versée au dossier par la commune pour justifier d’un danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières, il existe, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la compétence du maire du Prêcheur pour édicter la mesure d’interdiction litigieuse.

L’exécution de l’arrêté est donc provisoirement suspendue dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de l’arrêté. Ce jugement interviendra dans un délai d’environ quatre mois.

>> Ordonnance n° 2000517 du 23 octobre 2020