Le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale qui a doté la Martinique d’un drapeau, dénommé « Ipséité », destiné à être utilisé à l’occasion de manifestations culturelles et sportives internationales.
A l’issue de deux consultations lancées à destination de la population, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a dévoilé le 10 mai 2019, lors d’une cérémonie officielle, sa décision de doter la Martinique d’un drapeau, dénommé « Ipséité », ainsi que d’un hymne ayant vocation à représenter l’île lors de manifestations culturelles et sportives à caractère international.
Saisi par des particuliers et une association, le tribunal administratif de la Martinique s’est d’abord penché sur la recevabilité de ces recours, qui doivent en principe être formés dans le délai de deux mois suivant la date de la publication de la décision attaquée qui constitue un acte réglementaire. Les magistrats ont toutefois estimé que la simple publication d’un communiqué de presse sur le site internet de la collectivité indiquant que la Martinique avait désormais son hymne et son drapeau, sans reproduire l’intégralité de la décision, ni préciser les modalités d’accès à la décision, ni mentionner la date exacte de la mise en ligne, ne constituait pas une mesure de publicité suffisante pour déclencher le délai de recours contentieux. Ils en ont déduit qu’aucun délai n’était opposable aux requérants et admis la recevabilité des requêtes.
Les juges ont ensuite examiné la légalité de la décision. Ils ont rappelé que, si la collectivité territoriale de Martinique dispose d’une compétence pour promouvoir le développement culturel de l’île et assurer la préservation de son identité, la loi réserve toutefois cette compétence à l’assemblée de Martinique, l’organe délibérant de la collectivité. Le président du conseil exécutif est quant à lui compétent pour préparer et exécuter les délibérations de l’assemblée de Martinique. Il ne peut ainsi intervenir seul dans ce domaine, sans délibération de l’assemblée délibérante.
Au cas particulier, la décision attaquée dotant la Martinique d’un drapeau et d’un hymne ayant vocation à être utilisés dans le cadre de manifestations culturelles et sportives internationales a été édictée par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, sans que l’assemblée n’ait adopté une délibération. Cette décision méconnait dès lors les règles de compétences entre les différents organes de la collectivité territoriale de Martinique et est de ce fait illégale.
>> Accès au jugement n°s 1900632-1900633-1900634-1900635 du 15 novembre 2021
>> Accès aux conclusions du rapporteur public sur ce jugement