Par une décision du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a jugé qu’un marché public de fourniture portant sur l’achat de bouteilles d’eau de source destinées à être distribuées aux usagers du réseau public d’eau potable en cas de coupure d’alimentation en eau de ce réseau était exempté de toute procédure de publicité ou de mise en concurrence préalable.
Dans le centre de la Martinique, l’établissement public ODYSSI est chargé de la gestion et de l’exploitation du service d’eau potable. Il a conclu avec une société privée, sans aucune formalité de publicité ni mise en concurrence préalable, un marché public de fourniture de bouteilles d’eau de source destinées à être distribuées à ses usagers en cas de coupure d’alimentation de son réseau public d’eau potable.
Estimant ce marché irrégulier, le préfet de la Martinique a saisi le tribunal administratif d’un déféré tendant à son annulation.
Dans sa décision, la juridiction a d’abord rappelé que le code de la commande publique soustrait des procédures de publicité et de mise en concurrence préalables la passation des marchés publics qui relèvent du livre V, intitulé « autres marchés publics », de la 2e partie du code, à l’exception des marchés qui portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer.
A ce titre, les entités adjudicatrices exerçant une activité d’opérateur de réseau dans le domaine de l’eau potable ont la possibilité de conclure, sans aucune formalité de publicité ou de mise en concurrence préalable, des marchés publics de fourniture portant sur l’achat d’eau (art. L. 2514-1 du code de la commande publique). Le marché litigieux, qui concerne l’achat de bouteilles d’eau de source destinées à être livrées dans les secteurs touchés par des coupures d’alimentation en eau potable et distribuées aux usagers, entre dans le champ de cette exemption. Il pouvait dès lors être conclu de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence.
>> Accès au jugement n° 2200146 du 23 décembre 2022
>> Accès aux conclusions du rapporteur public sur ce jugement n° 2200146
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