Le tribunal se reconnaît territorialement compétent pour connaître d’un recours dirigé contre une décision de refus d’aide, présentée au titre du dispositif « passeport pour la mobilité des études », qui a été opposée à une étudiante sur la plateforme en ligne de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité.
L’agence de l’outre-mer pour la mobilité constitue un établissement public de l’Etat basé à Paris qui est notamment chargé de gérer les aides instituées par le code des transports dans le cadre de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain.
Une étudiante partie étudier dans l’hexagone s’est vue refuser, sur la plateforme en ligne de l’agence, la demande d’aide qu’elle avait présentée afin d’obtenir le financement de son titre de transport aérien pour se rendre auprès de sa famille en Martinique, dans le cadre du titre du dispositif « passeport pour la mobilité des études » prévu à l’article L. 1803‑5 du code des transports.
Elle a contesté ce refus devant le tribunal administratif.
Pour reconnaître sa compétence, le tribunal retient que la décision de refus ne relève ni des compétences du conseil d’administration de l’agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui sont énumérées à l’article R. 1803‑25 du code des transports, ni des compétences appartenant au directeur général de l’établissement, qui sont listées à l’article R. 1803‑27 du même code, mais de la compétence du préfet de la Martinique, qui est de plein droit le délégué territorial de l’agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité territoriale de Martinique en application de l’article L. 1803‑15 du code des transports. Dès lors, le litige relatif à la contestation de la légalité de cette décision appartient tribunal administratif de la Martinique où le préfet de la Martinique, auteur de la décision attaquée, a légalement son siège.