Le tribunal administratif de la Martinique a récemment jugé que le bénéfice du complément d’indemnité d’installation des militaires affectés en Martinique est conditionné à leur départ effectif de ce département d’outre-mer.
Les militaires affectés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient d’un régime indemnitaire spécifique défini par un décret du 6 octobre 1950. Depuis le 1er janvier 2016, l’article 7 bis de ce décret prévoit que ces militaires bénéficient d’une indemnité spécifique, dénommée « complément d’indemnité d’installation », lorsque, arrivés au terme de leur séjour réglementaire de deux ans, ils effectuent un excédent de séjour dans le même département d’outre-mer.
Le montant du complément d’indemnité d’installation auquel ces militaires ont droit est proportionnel à la durée supplémentaire de service effectuée dans le département d’outre-mer et ne peut couvrir plus de deux séjours réglementaires successifs. Il est calculé sur le montant de la solde perçue par le militaire au terme du dernier séjour et est payable à la date du départ du département.
Un militaire de la gendarmerie nationale affecté depuis de nombreuses années dans le département de la Martinique a sollicité en vain auprès de sa hiérarchie le bénéfice du complément d’indemnité d’installation à la suite de son admission à la retraite. Il a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de cette indemnité.
Après avoir rappelé les textes applicables, les magistrats ont estimé que le versement du complément d’indemnité d’installation est conditionné par le départ effectif du militaire du département d’outre-mer au terme du dernier séjour. Ils ont ensuite relevé que, au cas particulier, le gendarme était resté vivre en Martinique à la suite de son admission à la retraite et y avait installé sa résidence principale. Les juges en concluent que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité, faute pour lui d’avoir quitté la Martinique à l’issue de son admission à la retraite. Son recours est en conséquence rejeté.
>> Accès au jugement n° 2200261 du 30 octobre 2023
>> Accès aux conclusions du rapporteur public sur ce jugement n° 2200261
Illustration : ©Stocklib