Radiation des cadres des agents du CHUM ayant exercé leur droit de retrait lors de l’instauration de l’obligation vaccinale des soignants contre la covid-19

Décision de justice
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Par des jugements du 6 février 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les recours de six agents du CHUM qui avaient été radiés des cadres pour abandon de poste pour avoir refusé de rejoindre leur affectation, après avoir exercé leur droit de retrait au moment de l’instauration d’une l’obligation vaccinale contre le virus de la covid-19 à l’égard des personnels soignants.

Un fonctionnaire qui se trouve en situation d’absence irrégulière rompt le lien avec son administration s’il ne défère pas, sans motif valable, à la mise en demeure de rejoindre son poste que lui adresse sa hiérarchie. Il peut dans cette situation faire l’objet d’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, qui met fin à l’emploi de l’agent et entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire.

Le Législateur a institué à l’été 2021, au cours de la 4e vague épidémique, une obligation vaccinale contre le virus de la covid‑19 à l’égard des personnels soignants des hôpitaux (loi n° 2021-1040 du 5 août 2021). Un mouvement de contestation à l’encontre de cette mesure législative a eu lieu à l’automne devant les locaux du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) et a donné lieu à des débordements le 15 octobre 2021. Dans ce contexte, six personnels soignants de l’hôpital concernés par l’obligation vaccinale ont souhaité exercer leur droit de retrait. Le directeur général du centre hospitalier s’est toutefois opposé à l’exercice de ce droit de retrait par les agents et leur a adressé plusieurs courriers successifs les mettant en demeure de reprendre leur poste. Les intéressés n’ayant pas rejoint leur poste après plus de deux ans, le directeur général du CHUM a prononcé leur radiation des cadres pour abandon de poste. Les six agents du CHUM ont alors saisi le tribunal administratif de la Martinique, en lui demandant d’annuler les décisions de radiation des cadres prises à leur encontre, dont ils contestaient la légalité.

Après avoir rappelé les faits et les principes applicables, les magistrats ont relevé que les requérants ne contestaient pas la décision du directeur général du CHUM s’opposant à l’exercice de leur droit de retrait. Ils ont ensuite estimé que les mises en demeures de reprendre leur poste dont les agents avaient été destinataires étaient régulières et que la circonstance que des échanges aient postérieurement eu lieu entre l’administration et les organisations syndicales ne remettait pas en cause la validité desdites mises en demeure. Les juges ont enfin constaté que les agents n’avaient pas rejoint leur poste, ni justifié de leur impossibilité de rejoindre leur poste.

Le tribunal a en conséquence conclu que l’abandon de poste était caractérisé pour les six agents et que les décisions de radiation des cadres prises à leur encontre étaient légales. Les requêtes des six agents sont en conséquence rejetées.

Illustration : ©Stocklib