Rejet de la demande de suspension des travaux de la route de Belfond au Carbet

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté le recours présenté par la distillerie « Neisson » qui demandait la suspension immédiate des travaux de remise en état et d’élargissement entrepris sur la route communale dite « de Belfond » qui traverse ses champs de canne à sucre.

La commune du Carbet a lancé une opération de travaux afin de remettre en état et d’élargir la route communale de Belfond, qui traverse l’exploitation et les champs de canne à sucre d’une distillerie de rhum. Craignant que ces travaux entraînent des dégradations et des pollutions sur ses terres agricoles, la société exploitant la distillerie a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative, afin que celui-ci ordonne la suspension immédiate des travaux et la mise en œuvre par la commune de mesures de sauvegarde de l’exploitation.

A l’issue de l’audience qui s’est tenue le vendredi 30 août 2024, le magistrat a sollicité la production de pièces complémentaires, qui ont été ultérieurement communiquées au tribunal par la commune.

Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, le juge des référés a relevé que, si des dépôts de déchets et le déversement de résidus de béton résultant du nettoyage d’un camion toupie avaient été constatés sur les lieux en raison du comportement fautif d’intervenants sur le chantier, la commune avait pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces pollutions, qui présentaient un caractère minime. Il a également estimé qu’il n’était pas démontré, en l’état de l’instruction, que les travaux d’élargissement de la voirie empiéteraient sur les parcelles agricoles de la société, ni que les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, qui prévoient notamment la construction d’un caniveau latéral le long de la route et la remise à neuf des regards et exutoires existants, présenteraient un défaut de conception comportant un risque imminent de pollution des parcelles par ruissellement des eaux de pluie.

Dans ces conditions, le juge des référés a conclu que les demandes de la société tendant à la suspension des travaux et à la mise en œuvre de mesures de sauvegarde de l’exploitation agricole ne présentaient pas un caractère d’utilité. Il a en conséquence rejeté la requête de la société.

>> Accès à l'ordonnance de référé n° n° 2400550 du 5 septembre 2024

Illustration : Stocklib©