Le tribunal administratif de la Martinique a reconnu sa compétence pour juger un recours tendant à ce que le gestionnaire de la zone de mouillage et d’équipements légers de la commune des Anses d’Arlet indemnise des plaisanciers à la suite de dommages subis par leur voilier consécutivement à la rupture d’un corps mort.
A la suite de la rupture d’une bouée d’amarrage, une vedette de plaisance stationnée sur la zone de mouillages de Grande Anse s’est mise à dériver et a abordé un voilier qui mouillait irrégulièrement à l’ancre. Les propriétaires du monocoque ont saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation de la CAESM, gestionnaire de la zone de mouillage, à les indemniser du coût des réparations du navire.
Ce recours posait d’abord une question de répartition des compétences entre la juridiction administrative et les tribunaux judiciaires, compte-tenu du statut juridique des zones de mouillage et d’équipements légers, qui font l’objet de dispositions législatives et réglementaires éparses. Les magistrats du tribunal administratif ont estimé que ces zones ne pouvaient être qualifiées de service public à caractère industriel et commercial et admis leur compétence à ce titre.
Examinant ensuite le bien-fondé de la requête, les juges ont reconnu que la rupture de la bouée d’amarrage avait pour origine un défaut d’entretien des ouvrages par le gestionnaire de la zone de mouillage. Ils ont toutefois considéré que le stationnement irrégulier du voilier, qui mouillait depuis plusieurs années à l’ancre, malgré l’interdiction édictée par le règlement de police de la zone de mouillage, et qui avait fait l’objet de plusieurs injonctions de quitter sans délai les lieux, caractérisait une faute des plaisanciers de nature à exonérer la CAESM de sa responsabilité au titre des dommages de travaux publics.
Au titre de la responsabilité pour faute, le tribunal a constaté que l’ensemble des ouvrages prévus par l’arrêté préfectoral du 10 février 2012 autorisant la création de la zone de mouillage n’avait pas été réalisés. Il a cependant exclu toute faute du gestionnaire dans la mesure où cet arrêté préfectoral ne lui imposait aucun délai pour réaliser l’ensemble des ouvrages de la zone de mouillage et où la CAESM avait décidé d’interdire l’utilisation, même gratuite, des bouées d’amarrage en raison de leur dangerosité résultant de leur défaut d’entretien.
En définitive, le tribunal a rejeté le recours des plaisanciers.
>> Accès au jugement n° 2100490 du 12 mai 2022
>> Accès aux conclusions du rapporteur public sur ce jugement n° 2100490